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Contrôle d'alcoolémie : calcul de la marge d'erreur

Lorsque la personne ayant fait l’objet d’une vérification d’alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l’article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %.

Crim. 14 déc. 2021, FS-B, n° 20-86.969