Pensions alimentaires : qu’est-ce qui change ?
Un nouveau dispositif L’INTERMÉDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES (IFPA)
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a créé un système de versement direct de la CAF.
Le juge aux affaires familiales peut l’ordonner, même d’office – c’est-à-dire sans demande des parties, en cas de violences conjugales ou familiales.
L’agence de recouvrement de la CAF (ARIPA) collecte auprès du débiteur la pension alimentaire, qu’il transmet le lendemain au créancier.
Depuis le 1er janvier 2021 : il n’est plus nécessaire de prouver l’impayé (loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et son décret d’application n° 2020-1201 du 30 septembre 2020).
L’IFPA est mise en place à la demande d’un des parents auprès de la CAF, sur décision du juge aux affaires familiales ou sur accord des parties mentionné dans une convention homologuée par le juge, une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire.
En 2022, le dispositif devient automatique (article 373-2-2 CC) dans toutes les situations dans lesquelles une pension alimentaire est fixée (loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021)
- à compter du 1er mars 2022 : cette automatisation de l’intermédiation financière s’applique à toutes les décisions judiciaires de divorce
- à compter du 1er Janvier 2023 : l’intermédiation s’imposera à l’ensemble des autres titres émis.
Les Divorces par Consentement Mutuel sont donc concernés à partir du 1er janvier 2023, ainsi que les accords issus d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, s’ils sont contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente (article L. 111-3-7° du code des procédures civiles d'exécution).
Il est donc prudent que les avocats prévoient une clause d’information aux parties de l’intermédiation et, aussi, de prévoir qu’elles l’écartent si elles le souhaitent.
Il existe deux dérogations si :
- les parents s’accordent pour refuser la mise en place de l’intermédiation (sauf si violences conjugales ou familiales -article 373-2-2-II 1° du code civil)
- le juge l’écarte d’office (de lui-même, sans demande des parties) si la situation d’une partie ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2-II-2° du code civil).
En conclusion, l’IFPA s’impose à compter du 1er mars 2022 aux procédures de divorce n’ayant pas encore donné lieu à un jugement.
Elle s’appliquera donc aux procédures en cours, y compris celles clôturées et en délibéré au 1er mars 2022.
Les avocats doivent signifier au juge aux affaires familiales (JAF) par conclusions écrites la position de son/sa client(e).
Si les 2 parties sont favorables, aucune démarche nécessaire mais si les 2 parties sont défavorables, l’avocat devra l’indiquer au juge par voie judiciaire électronique (RPVA)
Le juge ré-ouvre alors les débats pour permettre de conclure sur ce point.
Note Janvier 2022