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Actualité juridique

Droit au silence

La notification du droit de se taire doit être réalisée devant la juridiction de jugement avant les débats relatifs aux requêtes en nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue bien que la notification soit tardive lorsque l’individu n’a pas parlé.  

Crim. 23 nov. 2021, FS-B, n° 20-80.675

Procureurs, mesures de confiscation et saisies...

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible. 

Audition libre et arrestation, contrainte

L’audition libre réalisée après l’arrestation d’un suspect n’est pas conforme à l’article 5 dès lors qu’elle ne permettait pas de bénéficier des garanties attachées à une privation de liberté selon les voies légales. Le droit au respect du domicile n’interdit pas l’interpellation d’un individu chez lui sans son consentement en ce que cette atteinte est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire.

Appréciation souveraine de la durée de l'ITT par le juge du fond & préjudice nouveau

Amenée à statuer sur des faits de harcèlement moral et sur ses conséquences, la Cour réaffirme le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond quant à la durée de l’ITT et rappelle que la partie civile même non appelante est recevable à solliciter réparation du préjudice nouveau subi depuis la première instance.

Crim. 8 déc. 2021, F-B, n° 21-80.200

Reforme des T.I.G.

Le décret d’application des lois n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l’article 723-6-1 du code de procédure pénale, et n° 2021-401 du 8 avril 2021, modifiant les articles 131-22 et 131-36 du code pénal, est entré en vigueur le 24 décembre 2021, sauf s’agissant des dispositions relatives au placement à l’extérieur, qui entreront en vigueur le 1er avril 2022.

Décr. n° 2021-1743 du 22 déc. 2021, JO 23 déc.

Perquisitions et enquête préliminaire

Défaut de contrôle de l'OPJ et nullités : 

Les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.

Mineurs et examen osseux - Office du juge

L'arrêt tant attendu ! Le juge pénal n’a pas à s’assurer de la véracité de documents d’identité au regard de l’ordre public international et de la législation du pays d’origine. Par voie de conséquence, les examens osseux n’ont pas de valeur probante en présence de documents authentiques qui établissent la minorité.

Crim. 5 janv. 2022, F-B, n° 21-80.516